[i566]
DE LA VILLE DE PARIS.
19
XXXVI. — [Affaire] Le Jumentier.
26 mars 1568. (Fol. 73 r°.) <"
Du xxvimo jour de Mars.
"Veu par les Prevost des Marchans et Eschevins de Ia ville de Paris certaines lettres de quictance et rémission du Roy, données à Paris, le xuc jour de ' Febvrier dernier, obtenues par Michelle Soret, vefve de feu Jacques Le Jumentier, avec certaine requeste par elle presentée à noss™ des Comptes, le xii6 jour du present mois de Mars, par laquelle, après avoir oy uoble homme maistre François de Vigny, Recep-
veur de lad. Ville, auroit esté ordonné que lesd, lettres et requeste nous seroient monstrées et com­muniquées, pour sur le tout donner nostre advis et consentement par escript ;
"Lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, adhe-rans à la volunté du Roy, consentent lesd, lettres estre entherinées à lad. vefve, selon leur forme et teneur.
s Faict led. jour et an. r>
XXXVII. — Mandemens pour le guet envoiez aux colonnelz pour executer.
28 mars i568. (Fol. 73 r°.)
"Cappitaines, en ensuivant la voluné du Roy, et pour l'asseurance de la Ville, bourgeois et habitans d'icelle, continuez à faire les guetz et gardes des portes, de jour et de nuict, ès lieux acoustumé/., tout ainsy que vous avez faict par cy devant et mieulx,, si faire se peult. Et à ce faire contraignez toutes per­sonnes, de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient, d'y obeir, sur les peines portées parles ordon-
nances sur ce par cy devant faictes età vous envoiées. Et oultre prenez garde que aucun n'entre dedans la ville avecq armes offencives et bastons à feu, sans congé et permission de la Majesté du Roy ou de nous, desquelles armes vous saissirez, pour en respondre ainsy qu'il sera ordonné.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xxvmc jour de Mars m. vc lxviii.b
XXXVIII. — Pour les soldatz de la nouvelle religion.
9 avril i568. (Fol.73 v°.)
"L'intention du Roy est que les soldatz qui se reti­rent maintenant en ceste ville, ayant, durant ces derniers troubles, suivy le party de ceulx de la reli­gion pretendue reformée, ayent, s'ilz sont de lad. Ville et ilz y veullent demourer, à laisser leurs armes aux cappitaines des portes par où ilz entre­ront, pour estre icelles incontinant portées à l'Hos­tel de lad. Ville et vendues à leur proffict.
"Et s'ilz sont des autres païs circonvoisins, et qu'ilz ne veullent faire seullement que passer par lad. ville, que lesd, cappitaines des portes les facent con-
duire jusques hors lesd, portes de lad. ville et faulx­bourgs, sans leur oster riens de ce qu'ilz porteront, n'y souffrir leur estre faict aucun desplaisir ny in­jure, sur peine aux contrevenans d'estre puniz sui­vant la rigueur des ordonnances ct edictz de Sa Ma­jesté.
"Faict leixme jour d'Apvril 1568. Signé: Charles, Robertet, n
Coppie de la presente ordonnance a esle envoiee aux seize Quarteniers, pour faire executer par les cappitaines de lad. Ville.
XXXIX. — Pour les xiiii0 xl" livres.
9 avril 1568. (Fol. 7 4 r°.)
"Guillaume Guerrier, Quartenier de lad. Ville, allez presentement par devers toutes les personnes de vostre quartier qui doibvent fournir deniers, sui-
vant les derniers roolles, et ce à constitution de rente'2', qu'ilz ayent dedans demain à porter ou en­voier lesd, deniers au Recepveur de la Ville, pour
C Entre ce paragraphe et le précédent, il y a une page entière de blanc (fol. 72 v°).
'*■' Les personnes ainsi taxées par les Quarteniers versaient la somme, qu'elles étaient contraintes de prêter, entre les mains du Receveur de la Ville et recevaient en échange un titre de rente sous forme de contrat notarié. On conserve celui qui fut délivré,
3.